Juge de l’application des peines – Fiche métier

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Juge de l’application des peines

Juge de l’application des peines

En France, le juge de l’application des peines (JAP) est un juge spécialisé du tribunal de grande instance chargé de suivre la vie des condamnés à l’intérieur et à l’extérieur de la prison.

Il correspond, avec le tribunal de l’application des peines, au premier degré des juridictions de l’application des peines (juge de l’application des peines, tribunal de l’application des peines et chambre de l’application des peines de la cour d’appel) mises en place par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ou Loi Perben II.

Les dispositions relatives aux juridictions de l’application des peines sont les articles 712-1 à 712-22 du Code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er janvier 2005 :

  • Articles 712-1 à 712-3 : Etablissement et composition
  • Articles 712-4 à 712-10 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
  • Articles 712-11 à 712-15 : De la procédure en cas d’appel
  • Articles 712-16 à 22 : Dispositions communes

En vertu de l’article 712-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. »

Les décisions du juge en matière d’aménagement de peine, peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir procédé aux auditions utiles.

 

Pouvoirs du juge de l’application des peines à l’intérieur de la prison

Le juge de l’application des peines, sauf urgence, après avis de la commission d’application des peines, peut accorder des réductions de peine aux condamnés qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

Le juge de l’applications des peines peut, sauf urgence, après avis de la commission de l’application des peines, accorder aux condamnés :

  • des permissions de sortir,
  • des placements à l’extérieur,
  • une semi-liberté,
  • une libération conditionnelle
  • pour les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines dont la durée totale n’excède pas 5 ans, s’ils présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

Le juge peut également accorder une libération conditionnelle :

  • pour les non récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au temps de détention restant à subir,
  • pour les récidivistes, lorsque le temps de détention accompli est au moins égal au double du temps de détention restant à subir.

Enfin, le juge peut accorder aux condamnés des autorisations de sortie sous escorte, des suspensions ou fractionnements de peine.

Les décisions du juge de l’application des peines sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours de la part des personnes condamnées.

 

Pouvoirs du juge de l’application des peines à l’extérieur de la prison

Le juge de l’application des peines est chargé de suivre l’exécution des peines impliquant un suivi judiciaire en milieu libre (ajournement ou sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, interdiction de séjour, suivi socio-judiciaire).

Le juge est également chargé du suivi des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

Pour l’exercice des ses missions en milieu ouvert, le juge de l’application des peines est assisté d’un service spécifique: le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (abrégé en SPIP). Ce service est aussi chargé de la réalisation d’enquêtes préalables à la condamnation et du suivi de mesures préalables au prononcé de la peine.