Détective
Münchner Detektiv, sculpture à Munich.
Un détective est une personne qui effectue des recherches ou des filatures à titre privé et contre rémunération. Dans certains pays, comme les pays anglo-saxons, il s’agit d’un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes.
Les Détectives à travers le monde
La profession est, de par le monde, admise, ignorée, tolérée ou interdite selon le degré de démocratie du pays considéré ou son aptitude à respecter les Droit de la Défense, les libertés individuelles et la liberté du Commerce et de l’Industrie.
Dans les dictatures, la profession y est soit interdite, soit assimilée à une police auxiliaire.
Elle est strictement règlementée dans un certain nombre de pays européens comme la France (voir plus loin) ou la Belgique [1], mais aussi l’Espagne, l’Autriche.
Elle est également règlementée au Canada[2].
Dans d’autres États la règlementation a été curieusement supprimée (Suisse, dans certains cantons par exemple), ce qui parait paradoxal à une époque où l’exercice de cette activité peut s’avérer sensible tant pour les Libertés individuelles (violation de la vie privée) que pour les intérêts fondamentaux de la Nation (risque d’espionnage) si la profession venait à être exercée par des individus peu scrupuleux.
Dans le Grand Duché du Luxembourg la profession de détective privé n’est pas règlementée. En revanche les sociétés de gardiennage sont tenues, elles, de disposer d’un agrément du Ministère de la Justice[3]. Il existe également une loi pour moraliser les prestations de services exercées sous forme commerciale [4] ce qui permet d’imposer une autorisation ministérielle à ceux qui exercent sous cette forme juridique. Certaines publicités mentionnent donc tantôt un « agrément du Ministère de la Justice » (qui, en fait, concerne le gardiennage, et la protection de personnes) d’autres une « autorisation ministérielle » (qui concerne, en fait, l’exercice de la profession de commerçant)[5].
Certains états interdisent purement et simplement la profession, comme, par exemple, le Mali [6]… mais elle est autorisée au Burkina Faso où elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Sécurité Nationale et de l’Administration du Territoire [7].
Au Cameroun, la profession[8] n’est pas règlementée[9], malgré une vaine tentative de plusieurs détectives [10] qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour Suprême pour l’obliger à normaliser cette activité[11].
Aux États-Unis la règlementation varient selon les États : certains n’imposent aucune autorisation (Alabama, Alaska, Colorado, Idaho, Mississipi, Missouri, Sud Dakota), d’autres exigent des conditions d’honorabilité contrôlées par le département de la Justice et le FBI, une expérience de 3 ans ou 6000 heures dans l’investigation, une formation basée sur la Police scientifique, le droit pénal, la connaissance de la justice, la criminologie (…), ces conditions étant contrôlées par un examen : tel est le cas de la Californie ou la profession est contrôlée par le bureau de la sécurité et des services d’enquête de l’État.
Il existe également des certifications par des organismes techniques professionnels comme celle « d’enquêteur juridique » décernée par la NALI National Association of Legal Investigators [12] (Association Nationale des Enquêteurs Juridiques 21e rue, Sacramento, CA 95814-3118 – Californie).
L’enquêteur juridique est spécialisé dans les recherches à vocation juridique et judiciaire : il doit avoir de bonnes connaissances du droit et de la jurisprudence.
En France, comme nous l’aborderons plus loin, la profession dispose désormais d’un authentique statut la classant dans les professions libérales, l’assimilant à une profession de sécurité, la plaçant sous le contrôle des autorités administratives.
Il aura fallu, pour assainir, moraliser, revaloriser, contrôler et règlementer cette activité[13], pas moins d’une directive Européenne[14] de 5 lois[15], 6 décrets[16] deux arrêtés ministériels[17].
Histoire
Panoplie du détective Sherlock Holmes : loupe, pipe et chapeau
C’est au XIIe siècle qu’apparaît, pour la première fois, le terme enquesteur, commissaire du Roi chargé de surveiller l’administration des baillis et des sénéchaux.
Mais c’est le XIXe siècle qui apportera la naissance des agences privées, telles qu’elles existent encore aujourd’hui, avec l’ouverture, rue Neuve Saint Eustache à Paris, du bureau des renseignements universels, créé par un ancien bagnard, devenu chef de la police de sûreté, reconverti imprimeur (il inventa un papier infalsifiable) puis « agent de renseignements » : Eugène-François Vidocq[18].
La France est le berceau de cette profession avec la création de cette première grande agence multi-disciplinaire, comme elle a créé, en juin 2006, le premier diplôme d’État au monde[19] ayant une valeur internationale (grâce aux nouvelles normes européennes L.M.D) et des équivalences avec l’enseignement général[20].
Ce n’est qu’en 1850 qu’elle s’est exportée aux États-Unis avec la création de l’Agence Pinkerton, ancien tonnelier et révolutionnaire écossais qui assura la sécurité du président des États-Unis Abraham Lincoln. Longtemps « tolérée » en France – et seulement visée par une loi datant de la guerre dont l’objet, à l’origine, était d’en interdire l’accès aux juifs [21] – elle a finalement été reconnue et réglementée en 2003 (voir ci-dessous).
Étymologie
L’appellation populaire francophone de « détective » est emprunté de l’anglais detective (to detect signifie découvrir).
- Dans les pays anglo-saxons, il s’agit d’un fonctionnaire de police chargé de conduire les enquêtes (les fameux détectives de Scotland Yard).
- Un détective peut aussi être une personne qui effectue des recherches et/ou des filatures (à titre privé et contre rémunération).
Mais cette appellation est de plus en plus contestée, même dans les pays anglo-saxons où l’on revient, par exemple aux États-Unis, à l’appellation de private investigator (enquêteur privé) pour se différencier du mythe[22].
Le mot enquesteur existait déjà en ancien français pour désigner, au XIIe siècle, des agents du roi.
Le terme « enquêteur de droit privé » permet, lui, de fixer aussi bien le statut du professionnel (personne de droit privé et non de droit public contrairement aux policiers ou gendarmes) ainsi que son domaine d’intervention : le droit privé.
Les procédures civile et commerciale, qui ne relèvent pas des services officiels de police et de gendarmerie, constituent en effet l’essence des enquêteurs privés car ils n’interviennent pas, ou que très ponctuellement, dans le cadre d’affaires pénales.
Les professionnels en exercice utilisent, en fait, plusieurs appellations : « détective », « détective privé », « enquêteur privé », « enquêteur de droit privé », « agent privé de recherches », « agent de recherches privées », « agent de renseignements divers », « enquêteur d’assurances », la loi qui les règlemente ne donnant aucun titre à la profession et se contentant de parler « d’agence de recherches privées ».
En l’absence d’un titre légal (en France) il n’existe aucune protection contre l’usurpation de l’appellation, contrairement à d’autres pays, dont le canada où la loi interdit aux personnes non titulaires d’une licence de se prétendre détective privé :
» Nul ne peut donner lieu de croire qu’il agit à titre d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité ou qu’il exploite une agence d’enquêteurs privés ou de gardiennage s’il ne détient pas une licence délivrée en vertu de la présente loi ».
Règlementation française
En France la fonction d’enquêteur de droit privé est règlementée et strictement encadrée[23]. Elle est placée sous la surveillance des commissaires de police et des officiers de la gendarmerie nationale.
Tout cabinet, personne morale, doit être titulaire d’une autorisation préfectorale, et tout directeur, personne physique, d’un agrément individuel délivré par le préfet.
Une formation – notamment juridique – a été rendue obligatoire par une loi du 18 mars 2003 et tout enquêteur privé doit justifier de sa qualification professionnelle s’il dirige une agence ou de son aptitude professionnelle s’il est salarié.
Il n’existe pas « d’ordre » institutionnel (type ordre des médecins, chambre des notaires, ou barreaux d’avocats), la loi ayant donné le pouvoir de contrôler la profession :
- aux préfets pour l’honorabilité et la qualification professionnelle
- à la commission nationale de déontologie de la sécurité pour l’éthique
La loi du 12 juillet 1983, modifiée par la loi du 18 Mars 2003, a renforcé les prérogatives de la profession en lui donnant une définition très précise qui l’autorise à recueillir des renseignements et à effectuer des filatures :
« profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».[24]
Cette définition concerne toute entreprise qui procèderait à des enquêtes quelle que soit l’appellation utilisée et, par exemple, le dirigeant d’une société de « conseils » qui se prétendait tantôt « consultant », tantôt entreprise « d’intelligence industrielle », a été condamné pour avoir « exercé sans autorisation une activité de recherches privées. »[25]
- 1995 : le tournant de la législation française
Les dangers de la situation internationale[26], les risques d’attentats, l’impossibilité pour les services officiels d’œuvrer dans le cadre des procédures civiles et commerciales qui ne relèvent pas de leur compétence, les besoins des justiciables et de la recherche de preuves dans ces domaines judiciaires, la prise en considération de plus en plus fréquente des rapports d’enquêtes privées en justice, mais aussi le nombre grandissant d’agences dans ce pays[27] ont amené les pouvoirs publics français[28] à réviser leur position vis à vis de la profession par le dépôt d’un projet de loi[29] qui sera adopté début 1995.
- une nouvelle profession de sécurité
C’est ainsi que la loi du 25 janvier 1995[30] reconnait, aux agences de recherches privées, la qualité de « profession de sécurité ». Son annexe I, précise que : » (…) les agences privées de recherches (…) exercent des activités de sécurité privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. (…)« .
Dès lors toute une série de lois et de décrets viendront règlementer cette fonction libérale pour lui conférer un véritable statut, l’assainir, contrôler son éthique, la professionnaliser, lui délivrer un agrément de l’État, la placer sous la surveillance des Commissaires de Police et des Officiers de Gendarmerie, lui imposer une formation juridique et technique, empêcher les excès et son exercice à des fins illégales, pour que les plaideurs et les juristes puissent faire appel à ses services en toute sécurité.
Secret Professionnel
Le respect de la déontologie est l’une des toutes premières conditions pour exercer la profession, inspirer confiance et permettre aux « mandants » (clients qui mandatent un détective privé) de confier leurs secrets privés, intimes, familiaux, financiers, commerciaux, industriels, médicaux à un enquêteur privé ou à un enquêteur d’assurances.
Les détectives et enquêteurs privés peuvent, en adhérant à des organismes professionnels, être contraints de respecter la déontologie de ce syndicat ou de cette association, mais la première obligation, dans tous les pays du monde – au moins morale sinon juridique – est de ne pas dévoiler les informations confiées par un client.
La divulgation de renseignements confidentiels pourrait, en effet, entrainer l’éclatement de la cellule familiale, la perte de marchés pour les entreprises, le pillage de marques, de la clientèle ou de secrets de fabrication, voire des conséquences directes sur l’emploi une société pouvant tout simplement être mise en liquidation.
Il ne fait d’ailleurs aucun doute que les détectives privés peuvent avoir accès à des informations confidentielles voire « sensibles » et le législateur français à même renforcé, par une loi du 23 janvier 2006[31], les conditions d’agrément des enquêteurs privés en raison, justement, des données sensibles qu’ils pouvaient détenir[32].
Un certain nombre de pays imposent donc l’obligation du secret professionnel, que ce soit par une loi spécifique à la profession, ou simplement par des dispositions de droit commun.
En France l’enquêteur privé est tenu au secret professionnel (plus d’infos) sous les peines édictées par l’article 226-13 du code pénal[33] : 3 décisions de justice confortent cette interprétation du droit commun[34]. Mais le directeur d’une agence de recherches privées est également tenu au secret par l’article 34 de la loi Informatique et Libertés[35] pour empêcher que les informations faisant l’objet d’un traitement informatique (rapports, missions, courriels…) ne soient déformées, endommagées ou divulguées à des tiers non autorisés[36], à peine de très fortes sanctions pénales[37], ce qui l’oblige, par exemple, à crypter les informations transmises à son client par Internet[38].
On retrouve l’obligation du secret dans d’autres pays, comme au Canada où, par exemple, la loi du Manitoba sur les détectives et enquêteurs privés prescrit : Except as legally authorized or required, no person shall divulge to anyone any information acquired by him as a private investigator. (traduction : Nul ne peut divulguer à quiconque un renseignement obtenu dans le cadre de ses fonctions d’enquêteur privé, sauf lorsque la divulgation est légalement autorisée ou requise).
En Belgique l’article 10 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé prescrit : « le détective privé ne peut divulguer à d’autres personnes qu’à son client, ou à celles dûment mandatées par lui, les informations qu’il a recueillies durant l’accomplissement de sa mission »
Mais le secret professionnel est également imposé en Autriche[39], d’une façon générale au Canada[40] , tout autant qu’en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie[41] , en Hongrie, à Malte et aux Pays Bas.
Cartes Professionnelles
Il n’existe, en France, aucune carte professionnelle « officielle » pour les enquêteurs de droit privé : chaque agence, chaque syndicat peut en créer une sous réserve, bien entendu, qu’elle ne présente aucune ressemblance avec des cartes et documents officiels (notamment celles en vigueur dans les services de Police et de Gendarmerie) car cela tomberait alors sous le coup des lois pénales[42].
En règle générale les cartes professionnelles sont donc établies et délivrées, en France, par les organisations professionnelles associatives ou syndicales : l’une d’elles[43] a été utilisée par Thierry Lhermitte dans le film « une affaire privée » où il jouait le rôle d’un détective privé[44].
Sous l’empire de l’ancienne réglementation[45], les Préfets délivraient un récépissé de déclaration que les agents privés présentaient en cas de contrôle par un service public.
Depuis la nouvelle législation[46] le récépissé de déclaration a été remplacé par un agrément délivré, au nom de l’Etat, par l’Autorité Administrative.
Cet agrément fait l’objet d’un arrêté préfectoral que les professionnels portent en général sur eux pour justifier de leur qualité en cas de contrôle par un service de Police et de Gendarmerie (ce que l’on peut comprendre si l’enquêteur est en surveillance à proximité d’un lieu sensible par exemple) ou au cours de leurs investigations.
En Suisse, dans le canton de Genève, le Conseil d’Etat délivre une carte professionnelle avec photographie du détective privé qu’il peut présenter sur demande.
En Belgique[47] et au Canada[48] les détectives possèdent également une carte d’identité professionnelle qu’ils peuvent présenter à toute réquisition des autorités publiques, des clients ou des tiers.
Formations et diplômes
Il existe – ou a existé – d’innombrables écoles dans les pays francophones pour former à la profession de détective privé, des plus sérieuses aux moins crédibles[49].
En Belgique l’obligation de formation est imposée par l’article 3 (3°) de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé qui exige de « satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle arrêtées par le Roi » .
En France la formation a été rendue obligatoire par l’article 102 de la loi du 18 mars 2003 qui, en créant un titre II dans la Loi du 12 juillet 1983 sur les professions de sécurité, a imposé une « qualification professionnelle » pour les directeurs d’agence et une « aptitude professionnelle » pour les enquêteurs salariés.
Les enquêteurs qui travaillent pour le seul compte de leur employeur (services internes des banques, assurances, mutuelles…) ne sont pas concernés par cette règlementation, mais, en revanche, une entreprise qui, sous couvert d’une autre appellation (par exemple « Intelligence Industrielle », ou « Consultant », voire « Conseil » etc…) procèderait à des enquêtes pour le compte d’un client tomberait sous le coup de la nouvelle législation[50].
Un décret [51] du 6 septembre 2005 a fixé les conditions de ces formations professionnelles, notamment les programmes et les conditions dans lesquelles les enseignements pourront donner accès à la profession.
Ainsi, à partir du 10 Mars 2007 pour les formations privées qui ne dispensent pas un diplôme d’État, il conviendra de choisir une formation inscrite (voir rubrique suivante) au Répertoire National des Certifications Professionnelles (sinon elle ne permettrait pas d’exercer ni de s’installer).
En effet, contrairement aux titres délivrés par des écoles privées, les diplômes d’État délivrés par les Universités sont inscrits, de droit, à ce Répertoire National[52].
Ensuite il convient de choisir entre formation publique et formation privée en fonction des souhait des l’étudiant et de ses objectifs.
Il existe une formation publique proposant un diplôme d’État créé par arrêté du Ministre Français de l’Éducation Nationale, de la Recherche et de l’enseignement Supérieur : la « licence professionnelle sécurité des biens et des personnes, option enquêtes privées » créée le 21 juin 2006 et ouverte aux étudiants depuis septembre 2006.
Ce premier diplôme d’État est délivré par l’Université Panthéon Assas Paris 2 (établissement public d’enseignement supérieur)[53] est, conformément à la règlementation nouvelle, inscrit (en niveau 2) au Répertoire National des Certifications Professionnelles et sa fiche n° 4883 peut être consultée sur le site de la Commission Nationale des Certifications Professionnelles (C.N.C.P.)
L’accès à une licence professionnelle, nécessite :
- soit le niveau universitaire requis (bac+2),
- soit une mise à niveau par le biais de validation des acquis professionnels ou des acquis de l’expérience,
- soit encore, pour celle délivrée par l’université Paris 2, la possession du diplôme d’université « d’enquêteur privé » ou du Diplôme d’université de « directeur d’enquêtes privées » (sous réserve de correspondre, aussi, aux exigences d’inscription à ces Diplômes professionnels d’établissement).
Le diplôme d’État d’enquêteur privé a constitué une première en France, créé par l’Université Panthéon Assas Paris 2, pionnière en la matière depuis 1998.
Au moins deux autres Universités françaises (dont l’Université de Nimes) semblent désormais – 10 ans après le partenariat entre PARIS 2 et la Fédération UFEDP – s’intéresser à ce type de formation et de nouveaux établissements publics pourraient donc être amenés à délivrer un diplôme d’État à partir de l’année 2008 ou 2009.
Il existe, également, des écoles privées francophones qui forment, ou se sont intéressées, à cette activité, en France, en Belgique, en Suisse et au Canada Français.
Elles proposent, selon les cas :
- soit une formation par correspondance,
- soit une formation continue,
- soit une formation par stage
- soit une formation permanente
(selon que l’étudiant souhaite exercer ou non la profession, qu’il l’exerce déjà et désire compléter ses connaissances, ou qu’il désire exercer dans un pays francophone).
Au canada il a existé une formation spécifique avec une école spécialisée dans la formation des enquêteurs privés en banlieue de Montréal[54]. La législation impose, de toute façon, une « formation » généraliste :
- Un diplôme d’études secondaires est exigé.
- Un diplôme d’études collégiales en droit et en sécurité peut être requis.
- Une formation en cours d’emploi peut être offerte.
- De l’expérience comme policier peut être exigée des agents de sécurité d’entreprise.
- Un permis provincial est requis des enquêteurs privés.
Ainsi, les « enquêteurs privés » et les « enquêteuses privées » (les français préfèrent le terme d’enquêtrice), les détectives d’hôtel et les détectives de magasin peuvent suivre des formations proposées par :
- La division de l’éducation permanente du Red River College offre un programme de formation sur la sécurité (certificat niveau avancé).
- La Northwest Law Enforcement Academy, établissement d’enseignement professionnel privé, offre un programme de formation en droit, protection et sécurité (certificat).
- La Law Enforcement and Security Training Academy of Canada, établissement d’enseignement professionnel privé, offre les programmes (certificats) suivants : Droit, sécurité et protection, agent de sécurité niveau III, Sécurité et prévention des pertes dans le commerce de détail.
En droit, toujours au Canada, la licence de détective privé est délivrée par la « Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité » nommée par le ministre, qui vérifie que la personne, ou celle devant diriger l’agence, possède l’expérience et la formation qui, selon la Commission, sont nécessaires à l’exploitation de cette l’agence. Il en est de même pour les agents de l’entreprise.
En Suisse il existe (2006/2007) une école formant à la profession de détective privé, l’I.F.P. Institut de Formation Professionnelle NERO[55] qui pour une somme de 4.625 Euros dispense des cours à GENEVE mais aussi en France à 34 MOULIN DE SAINT CHRISTOL (pendant 3 ou 4 semaines).
En Belgique il existe, par exemple, un institut privé qui propose une formation de détective, y compris avec des cours sectoriels pour l’assurance.[56]
En France, la première école syndicale a été le Centre de formation de la Chambre Syndicale Professionnelle des Détectives Privés[57].
Déjà pendant la guerre 39-45 existait des cours dispensés par l’E.I.D.E. (Ecole Internationale de Détectives Experts).
D’autres formations ou écoles privées se sont créées (et cette liste n’est pas exhaustive) telles que :
- E.P.D.P. Ecole Professionnelle de Détectives Privés[58] (Suisse),
- Centre International d’Etudes Policières (Belgique),
- United European Detective Highschool[59] (Belgique),
- E.I.D.E. Ecole Internationale de Détectives Experts (Belgique),
- UNIECO (France),
- Ecole Universelle (France),
- CERPAC[60] (France),
- Ecole Normill de détectives et Enquêteurs[61] (France),
- Centre de formation de « Mondial Security » (France),
- Educatel (France),
- Ecole Française de détectives privés (France),
- DIAMS Training formation détective (France)
- Institut de Formation Professionnelle NERO (SUISSE et France)
- Institut de Formation des Agents de Recherches (France)
- Universal Security Academy[62] (France),
- Association pour la Formation Professionnelle des Détectives Privés [63] (France)
- Institut de Formation des Enquêteurs Privés[64] (France)
- Ecole Nationale des Enquêteurs Privés à 02 St Quentin (France)
- Mondial Security (région Provence Cote d’Azur)[65]
- VIP’S sarl à 97 Saint Barthélémy [66],
- etc… etc…
Certaines agences sont également des « centres de formation » déclarés auprès des services préfectoraux (direction du travail).
C’est notamment pour mettre un terme à des formations privées parfois fantaisistes accompagnées de diplômes sans aucune valeur et d’une carte professionnelle inutile, que la profession s’est tournée vers les Pouvoirs Publics afin d’obtenir :
- une règlementation imposant une formation professionnelle
- des diplômes d’Université (l’Université Paris 2 en a créé deux)
- un titre national : c’est le diplôme d’État créé en juin 2006.
Par ailleurs des référentiels de certifications privés peuvent également exister pour constater des compétences particulières par exemple dans le domaine de la fraude aux assurances. Un certificat privé « enquêteur d’assurances », valide 3 ans, est ainsi délivré par AFAQ AFNOR Certification 116 avenue Aristide Briand 92224 BAGNEUX pour le compte des assureurs regroupés au sein d’une association ALFA. Un tel certificat, strictement privé et qui n’a pas de valeur légale particulière, a simplement pour objet de constater les compétences d’une enquêteur dans un domaine particulier.
Quels sont les coûts d’une formation ?
Cela dépend, bien évidemment, de l’établissement concerné mais, pour donner une idée nous citerons quelques exemples de formations actuelles (mars 2007) qui varient de la gratuité à … 4800 euros :
a) enseignement public universitaire :
- Université Paris 2 : enseignement gratuit en formation initiale et seulement 2400€ en formation continue et pour les salariés (contre 4165€ par exemple pour une école privée).
Paris 2 est un établissement public inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles et délivrant, au surplus, un diplome d’Etat. Le service public d’enseignement très avantageux pour les jeunes, les salariés et la formation continue est financé en portant la formation à 4800€ lorsque lorsque le règlement est assuré directement par un organisme financier – bien que ce cas soit une exception – et par une habilitation à percevoir la taxe d’apprentissage des entreprises.
b) enseignements privés
- Ecole NORMILL : environ 1100 euros (école privée par correspondance non inscrite au R.N.C.P.)
- IFAR : 4165 euros en formation continue (école privée délivrant un certificat de qualification, inscrite au R.N.C.P.)
- NERO : 4625 euros pour une formation de 3 ou 4 semaines (école privée Suisse donnant également des cours en France mais non inscrite au RNCP)
Répertoire National des Certifications Professionnelles (France)
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles est un service français géré par la « Commission Nationale des Certifications Professionnelles », consultable sur Internet[67] et sous tutelle du Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi.
Il a pour objet de proposer au public des formations professionnelles publiques ou privées reconnues par l’État afin d’orienter les étudiants vers des enseignements sérieux.
En ce qui concerne l’Université Panthéon Assas Paris, établissement public d’enseignement supérieur, sa licence professionnelle « enquêtes privées » est inscrite, en niveau II, au Répertoire National des Certifications Professionnelles.[68] S’agissant d’un diplôme d’État, il possède une valeur européenne et ouvre des équivalences avec l’enseignement public (le « must » de la profession en France).
L’inscription dans cette université est donc une garantie de valeur pour le diplôme national qu’elle délivre au nom de l’État[69].
Par contre pour les écoles privées il conviendra de vérifier, avant de s’inscrire, si la formation dispensée bénéficie d’une certification inscrite au Répertoire National et à quel niveau.
Une école privée a obtenu une certification de niveau III [70] pour dispenser une formation agréée par l’État[71]. Cet établissement privé avait d’abord obtenu une homologation facultative, devenue, au début 2007 avec les nouvelles normes du C.N.C.P., qualification (de niveau III). Le titre qu’elle délivre n’est pas un diplôme mais un simple certification de qualification professionnelle. Néanmoins sa formation inscrite au R.N.C.P. permet, aux titulaires de son certificat, d’exercer la profession contrairement aux écoles non certifiées par le R.N.C.P.
Actuellement d’autres certifications sont en cours d’examen à la Commission Nationale des Certifications Professionnelles qui a pris du retard dans l’instruction des dossiers[72].
En revanche il est évident qu’il est inutile de suivre une « formation agréée », donc inscrite dans ce répertoire national, pour exercer en dehors du territoire français ou acquérir des connaissances pour un usage strictement personnel [73].
Stages
Le stage en vue d’obtenir la qualification professionnelle pour exercer la profession est soumis – en France – à une autorisation préalable du Préfet qui dispose d’un délai de deux mois pour donner son accord ou le refuser en fonction de l’enquête effectuée par les services de police et des vérifications effectuées auprès des autorités judiciaires.
Dans les faits, compte tenu de la surcharge des services administratifs, il conviendra de compter un délai de 2 à 6 voire 8 mois pour obtenir cette autorisation, d’où la nécessité, pour les étudiants, de rechercher longtemps à l’avance un maitre de stage (ou plusieurs).
Nota : la demande d’autorisation de prendre un stagiaire est faite par le maître de stage et non par l’étudiant auprès de l’autorité administrative[74]. Cette règlementation ne concerne évidemment que le territoire français et n’est pas applicable aux autres pays francophones.
En revanche, les stages effectuées par un étudiant dans le service d’enquêtes d’une banque, d’une compagnie d’assurances, ou d’une grande entreprise, n’est pas sujet à déclaration ni contrôle du Préfet :
Le Ministre de l’Intérieur a, en effet, précisé au Conseil d’Etat que l’enquête de moralité
«concerne les personnes devant suivre un stage pratique en entreprise, aux fins de protéger tant les agences de recherches privées elles-mêmes que les citoyens (…)»,
et il ajoute que :
« L’enquête n’est pas liée à l’accès à un cycle d’étude ou à une formation mais uniquement à la perspective d’un stage devant être accompli dans une agence de recherches privées, au cours de laquelle le stagiaire, si sa moralité est douteuse, présentera un risque d’atteinte aux libertés individuelles protégées par le code pénal et le code civil, dans le cadre des missions qui lui seraient confiées. Ainsi il ne s’agit pas d’enquêter sur les étudiants suivant un enseignement donné, mais uniquement de prendre des garanties dans les deux mois précédant une inscription en stage ».[75]
Jurisprudence : validité des rapports d’enquêtes privées
La loi du 18 mars 2003 confirme le caractère libéral de la profession, définit cette activité et valide le principe des surveillances et filatures.
La valeur des rapports d’enquêtes privées dépend, en fait, de plusieurs facteurs en fonction de l’affaire : en droit du travail, par exemple, des dispositions législatives interdisent aux employeurs de prendre en considération des contrôles effectués à l’insu des salariés[76]. Dans ces conditions un rapport d’enquêteur privé (comme un constat d’huissier ou toute autre preuve recueillie à l’insu du salarié) serait rejeté comme étant illicite, mais des dispositifs juridiques permettent de contourner, légalement, ces dispositions pour justifier, même en droit du travail, la saisine d’un enquêteur privé[77].
Par contre, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens et dans ces domaines les témoignages et dépositions d’agents de recherches privées sont régulièrement produits et souvent pris en compte par les Tribunaux sous certaines conditions légales.
Ainsi, en droit civil, depuis un arrêt « GARNIER » datant de 7 novembre 1962[78], la cour de cassation (FRANCE) reconnaissait déjà, en principe, la validité des rapports et témoignages d’enquêteurs privés sous les réserves exigées par la loi (légalité de la mission, légitimité de la preuve, identification de l’enquêteur, absence d’animosité, caractère détaillé, précis et circonstancié du rapport).
Sur ce point la jurisprudence est constante mais trop volumineuse pour être rapportée sur un service qui n’a pas de vocation juridique mais simplement de présenter la profession.
Citons, simplement, un arrêt de Cour d’appel[79] qui résume parfaitement la situation et l’évolution juridique sur la prise en compte des rapports d’enquêtes privées :
« les constatations effectuées (…) sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve (…) ».
C’est d’ailleurs cette évolution de cette profession vers une activité juridique et la recherche de preuves en vue de procédures civiles ou commerciales, qui ont décidé le législateur à la règlementer.
La « moralisation » et la « professionnalisation » des enquêteurs privés ne peuvent que garantir, aussi, la valeur des témoignages produits en justice et faciliter leur prise en compte laissée à l’appréciation des magistrats.
Comme le rappelait le ministre de l’Intérieur français, dans une réponse écrite publiée au Journal Officiel : « … s’agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d’agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d’en apprécier la valeur probante »[80].
Rapports entre Police et Détectives
Une légende voudrait qu’il existe une « collusion » entre les services de police et les enquêteurs privés.
Cet amalgame résulte essentiellement du fait que d’anciens fonctionnaires de police et de gendarmerie ouvrent une agence au moment de leur retraite .
D’autre part, avant la réforme (France) du divorce de 1975 les constats étaient réalisés par les services de Police car l’infidélité était, à l’époque, un délit pénal.
Cela entrainait donc, obligatoirement, des contacts pour la réalisation du constat d’adultère avec le service de police désigné par le juge.
Depuis les constats sont dressés par les Huissiers de Justice et ces contacts n’existent donc plus.
La profession a parfois, aussi dans le passé, été considérée comme une « police parallèle« , une « concurrente » des services officiels, mythe qui résulte de l’image des détectives reflétée par les romans noirs, les feuilletons télévisés et le cinéma policier…
Qu’il s’agisse des romans de « Chandler », avec ses détectives « cow-boy » entourés de jolies blondes, qui roulent en voiture décapotable, le « Smith et Wesson » à portée de main…, en passant par Nestor Burma, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, le détective privé « virtuel » s’occupe d’affaires criminelles et, bien entendu, parvient toujours à trouver les coupables lorsque la Police est tenue en échec…
Ce mythe, fortement ancré dans l’esprit du public (la force de la télévision n’y est sans doute pas étrangère) ne correspond aucunement aux réalités françaises, dans un pays qui s’affiche comme le défenseur des libertés fondamentales.
Qu’en est-il alors des différences entre la police et les détectives ? Pour faire simple les premiers interviennent dans le cadre des procédures pénales, les second dans celui des procédures civiles et commerciales, deux domaines qui ne se chevauchent pas et pour lesquels la République Française ne met pas les mêmes moyens à la disposition des justiciables.
Pour résumer, la Police Nationale, les Polices Municipales, la Gendarmerie Nationale, les services des douanes traitent les affaires qui constituent des infractions pénales (ou administratives) sanctionnées par des peines d’amende et/ou de prison : ces services défendent les intérêts de la Société.
Les détectives et enquêteurs privés, pour leur part, interviennent dans le cadre des affaires privées, professionnelles, civiles et commerciales, c’est-à-dire dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence des services officiels : ils défendent des intérêts particuliers.
En effet – et fort heureusement pour la vie privée de nos concitoyens – la Police n’a pas qualité et donc n’a pas le droit d’intervenir dans le cadre de ces affaires civiles et commerciales, ce qui est un bien pour nos libertés individuelles et permet d’avoir l’assurance que la vie privée, les problèmes de santé, la vie professionnelle, la vie familiale, les finances, les affaires, et la vie intime ne seront pas « fichés » dans les administrations policières.
Par ailleurs il n’existe pas de juge d’instruction, en procédure civile et commerciale, pour mener des enquêtes comme en procédure pénale (le juge civil étant un simple arbitre qui tranche en fonction des éléments et des preuves apportées par les parties).
Le rôle des enquêteurs de droit privé est donc de rechercher, établir et fixer les preuves nécessaires aux juristes et aux plaideurs dans ces domaines, en apportant la garantie du secret professionnel et que le professionnel se consacrera aux recherches destinées à défendre les intérêts du requérant.
Les détectives n’interviennent ils jamais dans le domaine pénal ?
Cela peut arriver, mais dans des circonstances qui font que, là encore, le rôle des services de police est terminé, ou qu’ils en sont pas encore saisis.
Ainsi en matière d’escroquerie aux assurances, l’enquêteur privé sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer – avant le dépôt d’une plainte – si l’assureur a, ou non été victime de ce délit, car tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour « dénonciation calomnieuse »[81].
Si l’enquête privée permet de conclure à une fraude, l’assureur déposera plainte et, mais alors seulement, les services de Police prendront le relais, l’enquêteur privé s’effaçant.
Dans le cadre de « contre-enquêtes pénales » l’enquêteur privé agira, après une condamnation (ou une fois l’instruction officielle achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui permettraient d’innocenter un prévenu ou d’obtenir une révision du procès.
Là encore, les services de Police n’avaient plus à intervenir leur mission étant achevée.
Il ne peut donc y avoir la moindre confusion entre services officiels et enquêteurs privés qui interviennent dans des domaines totalement distincts.
Les arguties consistant à mettre en concurrence la Police et les Détectives relèvent donc d’une totale méconnaissance de la profession, voire dénote une absence totale de formation juridique pour confondre procédure pénale avec les procédures civiles ou commerciales.
Quels sont les rapports actuels entre la Police et les Détectives ?
Il n’existait pas de rapports institutionnels entre les services officiels de Police et de Gendarmerie jusqu’à l’intervention de la loi du 18 mars 2003 qui place les agences de recherches privées sous la surveillance, pour le compte de l’autorité administrative, des Commissaires de Police et des Officiers de la Gendarmerie Nationale.
Il eût certainement été préférable que la profession, une fois réglementée, soit placée sous la tutelle du Procureur de la République et non du Préfet à l’instar des experts judiciaires ou des agents généraux d’assurance puisqu’il s’agit d’une activité auxiliaire des professions judiciaires et non auxiliaire de police.
Toutefois ces contrôles de l’autorité administrative n’autorisent aucunement les services de police et de gendarmerie à prendre connaissance des dossiers traités ou de l’identité des clients.
En fait les relations entre les services officiels et la profession sont celles de n’importe quel autre citoyen : celles d’un simple « témoin » sur des affaires que l’enquêteur privé a pu traiter et qui sont reprises dans le cadre d’une procédure pénale.
Ainsi, par exemple, en matière de contrefaçon ou de fraude aux assurances, les « privés » peuvent communiquer, à la demande d’un client et en qualité de représentant du plaignant, des informations complémentaires sur les dossiers traités qui ne figurent pas nécessairement dans les rapports transmis, et ce, afin de faciliter l’enquête officielle.
Les missions de l’enquêteur privé
L’activité, en France, n’a rien à voir avec le « mythe » de la profession développé par les romans noirs, le cinéma policier et les feuilletons télévisés comme démontré ci-dessus.
L’enquêteur privé est, en France, un véritable auxiliaire des entreprises et des professions juridiques au service de la recherche de preuves et de renseignements légitimes.
L’enquêteur ou détective privé peut, aujourd’hui, intervenir dans le cadre de très nombreux dossiers tels que :
- conflits familiaux (adultère, problèmes avec les enfants mineurs…),
- litiges professionnels (pratiques déloyales)
- litiges économiques (prévention des risques commerciaux, étude d’une entreprise et de ses dirigeants)
- litiges financiers (recherches sur débiteurs, solvabilité)
- litiges d’assurances (circonstances de sinistres, recherche d’une victime ou de ses héritiers pour verser des indemnités, contrôle du préjudice réel…).
Il peut intervenir, avant saisine des services officiels, pour rechercher les éléments de preuve d’une infraction pénale qui permettra au client de déposer plainte sans risque de poursuites pour dénonciation calomnieuse (par exemple en cas de soupçons de fraudes aux assurances), ou pour identifier des contrefaçons.
Très accessoirement, après un jugement, il peut rechercher des éléments nouveaux pour permettre une révision du procès ou un appel (« contre enquête pénale »).
Ces quelques exemples ne sont évidemment pas exhaustifs et l’on citera, pour mémoire, l’activité de la profession qui, pour l’article 1
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