Inquisition (Inquisiteur) – Fiche métier

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Inquisition (Inquisiteur)

Inquisition

L’Inquisition était une juridiction spécialisée (un tribunal), créée par l’Église catholique romaine et relevant du droit canonique, chargée d’émettre un jugement sur le caractère orthodoxe ou non (par rapport au dogme religieux) des cas qui lui étaient soumis. L’Inquisition était une juridiction d’exception, établie pour représenter l’autorité judiciaire du pape sur une région donnée, quand le fonctionnement normal des tribunaux ecclésiastiques s’avérait inadapté.

Historiquement, il y a eu plusieurs juridictions spécialisées de ce type. On peut distinguer trois différentes Inquisitions, qui font l’objet d’articles séparés :

  1. l’Inquisition médiévale,
  2. l’Inquisition espagnole, inféodée à la couronne d’Espagne, fondée en 1478, et l’Inquisition portugaise, fondée en 1531,
  3. l’Inquisition romaine (Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle), fondée en 1542, rebaptisée Sacrée Congrégation du Saint-Office en 1909, puis Congrégation pour la doctrine de la foi en 1967.

Le présent article traite des aspects généraux de l’Inquisition, par rapport à l’approche catholique de l’hérésie, à sa justification politique, au fonctionnement du droit, et à la manière dont l’Inquisition est à présent présentée et perçue socialement. Les aspects historiques se limitent ici à la chronologie générale.

 

Racines de l’Inquisition

 

Évolution de la procédure judiciaire

À l’origine, l’inquisition (du latin inquisitio, « enquête ») désigne une technique judiciaire. Elle est rendue possible par le renouveau juridique du XIIe siècle, qui réintroduit dans les législations des techniques de droit romain — même si la procédure elle-même est inconnue du droit romain.

Gravure "Die Inquisition in Portugall" par Jean David Zunner d'apres "Description de L'Univers, Contenant les Differents Systemes de Monde, Les Cartes Generales & Particulieres de la Geographie Ancienne & Moderne." par Alain Manesson Mallet, Frankfurt, 1685 (From the Dr. Nuno Carvalho de Sousa Private Collections - Lisbon)

 

Gravure « Die Inquisition in Portugall » par Jean David Zunner d’apres « Description de L’Univers, Contenant les Differents Systemes de Monde, Les Cartes Generales & Particulieres de la Geographie Ancienne & Moderne. » par Alain Manesson Mallet, Frankfurt, 1685 (From the Dr. Nuno Carvalho de Sousa Private Collections – Lisbon)

Avant le XIIIe siècle, le droit canonique n’admet en effet que la procédure accusatoire : le juge instruit les plaintes ; la charge de la preuve lui revient. Apparaît ensuite la procédure dénonciatoire, fondée sur une simple dénonciation et non plus une plainte en bonne et due forme. La procédure inquisitoire confère au juge l’initiative de la poursuite. Dans cette nouvelle forme de procédure, le juge peut lancer d’office une procédure sur la base de la fama publica (la « notoriété »). Soit il trouve des accusateurs précis par le biais d’une enquête, générale ou individuelle, soit il se charge lui-même d’administrer la preuve. L’ensemble de la procédure fait une large place à l’acte écrit, au témoignage et à l’aveu.

La procédure inquisitoire est utilisée d’abord à des fins de discipline ecclésiastique : répression de la simonie, contestations d’élections abbatiales, etc. Cependant, elle se déploie très vite dans le champ de la lutte anti-hérésies. La législation en la matière est ébauchée avec les décrets du IIe concile du Latran (1139). Le Concile de Tours (1163) de 1163, présidé par Alexandre II, autorise les princes toulousains et gascons, dans le cadre de la lutte contre les hérétiques, à recourir à la procédure inquisitoire. Elle est codifiée par une série de décrétales d’Innocent III (1198-1216), en particulier Licet Heli (1213), complétée par Per tuas litteras.

La lutte anti-hérétiques puise dans de nombreuses traditions pour se définir : parallèlement à la résurgence du droit romain, les traditions germaniques sont également utilisées. Ainsi, se fondant sur les punitions très dures de la loi carolingienne contre le sacrilège, Frédéric II choisit en 1224, dans le statut accordé à la ville de Catane, d’appliquer la peine du feu aux hérétiques de Lombardie. C’est la première décision systématique de ce genre.

S’agissant des peines, la papauté se borne à un travail de synthèse des législations civiles, c’est ce qu’on appelle souvent les « statuts du Saint-Siège » : Honorius III étend la décision de Frédéric II à toute l’Italie et en 1231, Grégoire IX la transforme en norme canonique.

Au début du XIIIe siècle, les évêques disposent donc d’une importante législation pour lutter contre l’hérésie, mais pas d’une institution spécialisée.

 

Évolution de la vision de l’hérésie

Si l’Église avait connu une période de calme relatif après le IXe siècle, les hérésies connaissent un nouveau développement aux XIe siècle et XIIe siècles, le plus souvent en suivant les routes de pèlerinage. Des études locales ont en effet montré que les hérésies se répandent souvent par ce biais, par le bouche à oreille : les pèlerins discutent entre eux, et avec les villageois lors de leurs étapes, propageant ainsi des questions et des réponses en dehors du pouvoir régulateur de la paroisse.

Au haut Moyen Âge, l’hérétique est comme un lépreux qu’il faut éloigner du corps sain des fidèles, par l’excommunication puis par l’exil ou la confiscation des biens. Au bas Moyen Âge, l’hérésie constitue une rupture du lien social. Régine Pernoud écrit ainsi :

« Tout accident spirituel semble dans ce contexte plus grave qu’un accident physique. (…) Sous bien des rapports, l’Inquisition fut la réaction de défense d’une société pour laquelle, à tort ou à raison, la préservation de la foi semblait aussi importante que de nos jours celle de la santé physique[1]. »

Dans la bulle Vergentes in senium (25 mars 1199), Innocent III assimile même l’« aberration dans la foi » à un crime de lèse-majesté, concept romain redécouvert à cette époque par les autorités laïques.

Après la création de l’Inquisition, la définition de l’hérésie (pour laquelle elle deviendra progressivement le seul tribunal compétent) sera constamment élargie. Par opportunisme, on fait entrer dans le champ de l’hérésie des éléments de plus en plus divers : l’apostasie de juifs et musulmans convertis, ou encore la sorcellerie, laquelle leur est assignée formellement en 1261 par Jean XXII. Mais on appelle aussi hérétiques les schismatiques à l’occasion de la lutte contre Frédéric II ou, au XIVe siècle, du Grand Schisme d’Occident — ou encore ceux qui refusent de payer les dîmes. La frontière se brouille également entre indiscipline et hérésie : Jean XXII appelle l’Inquisition contre les Spirituels, dissidents de l’ordre des franciscains, puis les béguins.

Les prérogatives croissantes de l’Inquisition et l’allègement constant de la tutelle qui devrait s’exercer sur elle expliquent la toute-puissance de l’institution au XIIIe siècle : les inquisiteurs prennent l’habitude de travailler seuls, et sans rendre de comptes, augmentant ainsi le risque d’abus.

 

Contestation de l’ordre social

L’hérésie n’est pas seulement affaire de doctrine : elle est un crime global contre Dieu, les princes, la société — ce qui alors revient au même. Étant une rupture du lien social, la lutte contre l’hérésie est une question d’ordre public. Les princes sont donc intéressés par sa répression à plusieurs titres, et l’autorité civile, pour préserver l’ordre public, se met à lutter contre des hérésies et sanctionner des hérétiques de manière potentiellement autonome : la décrétale Ad abolendam (1184) de Lucius III fait de la répression de l’hérésie un élément constitutif du pouvoir de l’Empereur, en l’espèce Frédéric Barberousse. Cette implication des autorités laïques entre en conflit avec l’autorité de l’Église: des tribunaux royaux ou impériaux se prononcent sur des problèmes de doctrine.

Ce conflit de juridiction est tranché par l’arrangement de Vérone (1148): « les hérétiques doivent être jugés par l’Église avant d’être remis au bras séculier ». Inversement, l’Église « oblige » les autorités laïques à rechercher les hérétiques, sous peine d’excommunication ou de déposition. Dès le début, l’Inquisition est donc fondée sur le principe de la collaboration entre l’Église et les autorités laïques, parce qu’elle naît dans une société où cette distinction n’existe pas.

 

La lutte contre l’hérésie avant l’Inquisition

La lutte contre les hérésies n’est pas née avec l’Inquisition, au contraire. Avant l’institution de cette dernière, la recherche des hérétiques est confiée à l’ordinaire (le plus souvent, l’évêque) et la punition au juge séculier.

La lutte anti-hérésies n’est pas du seul domaine de la papauté : au contraire, en raison de ses dimensions sociales, les États s’en chargent eux-mêmes. Ils collaborent avec la papauté. Les premières formes de répression étaient apparues au début du Xe siècle : à Noël 1022, Robert le Pieux avait fait brûler dix clercs de la cathédrale d’Orléans. C’était le premier bûcher de l’histoire de l’hérésie en Occident. Faisant suite à l’accord de Vérone entre Lucius III et Frédéric Barberousse, la décrétale Ad abolendam (1184) fait ainsi de la répression de l’hérésie un élément constitutif du pouvoir de l’Empereur.

Ces dispositions bientôt ne suffisent plus : le pouvoir des évêques reste limité à leur territoire alors que l’aire d’influence des hérésies est mouvante, et couvre souvent plusieurs diocèses. Dans ce cas, l’évêque ne peut réprimer que la partie qui est dans sa juridiction, ce qui est peu efficace. En outre, les évêques sont confrontés aux pressions locales : l’hérésie se développe également dans la noblesse ou chez les bourgeois des villes, et un évêque peut avoir un proche parent hérétique.

L’Église et les États recherchent donc de nouveaux moyens plus efficaces de lutte. D’abord, le IVe concile du Latran, en 1215, évoque la possibilité d’un personnel spécialisé, mais restant dans le cadre diocésain. Divers dispositifs sont ensuite essayés, suivant les nécessités locales, dans un effort pour dépasser les limitations de la juridiction ordinaire. Ainsi, dans une ville lombarde, l’évêque collabore à la fois avec le prince local et un légat pontifical pour faire appliquer des constitutions impériales, diffusées par la papauté. En France, le catharisme est combattu par une croisade et les évêques appuyés par des légats. En 1227, des dominicains appuyés par un commissaire pontifical, Conrad de Marbourg, parcourent la Rhénanie pour soutenir les commissions épiscopales : ils se chargent de dénoncer l’hérésie au cours de la procédure.

 

Fonctionnement institutionnel

Le fonctionnement de l’Inquisition relève à la fois du domaine du droit et de celui de la religion.

 

Inquisiteur, Juge d’exception

Tomás de Torquemada, Premier Grand Inquisiteur d'Espagne

 

Tomás de Torquemada, Premier Grand Inquisiteur d’Espagne

Pour le fonctionnement normal du droit canonique, les procès et jugements dans l’Église relèvent d’un tribunal ecclésiastique, administré sous l’autorité de l’ordinaire du lieu, le plus souvent l’évêque. Rome n’intervient qu’en deuxième ligne, à la fois comme autorité d’appel, et comme garant du bon fonctionnement de l’ensemble.

Quand cette organisation locale se révèle insuffisante ou inadaptée pour défendre les besoins de la foi, le pape peut décider de créer une fonction d’inquisiteur. C’est un représentant à qui le pape délègue son autorité, pour juger toutes les questions relatives à la foi dans une région donnée. C’est une juridiction « d’exception », ce qui signifie que lorsque cette juridiction existe, elle est seule compétente pour juger de l’orthodoxie d’une cause qui lui est soumise. L’inquisiteur est donc essentiellement le représentant du pape, et hérite de son autorité.

Ils étaient choisis généralement parmi les franciscains ou les dominicains. Les inquisiteurs réguliers vivaient en marge de la vie conventuelle, et pour accomplir leur mission ils étaient relevés de leurs vœux d’obéissance envers leurs supérieurs.

 

Aspects administratifs

L’organisation que met en place l’inquisiteur pour réaliser sa mission de jugement — donc un tribunal – est l’Inquisition, au sens administratif du terme. Le tribunal inquisitoire possédait le plus souvent un siège fixe (où étaient notamment conservées les archives très fournies), mais pas nécessairement : des inquisiteurs ont été itinérants. Les inquisiteurs étaient assistés d’un personnel nombreux : clercs, tels les notaires, et greffiers, geôliers, etc.

Au début de l’Inquisition, les inquisiteurs travaillaient par deux, avec des compétences égales. Par la suite, la charge d’une région fut confiée à un inquisiteur unique.

 

Procédure inquisitoire

Une juridiction d’Inquisition tire son nom de sa capacité à avoir recours à la procédure inquisitoire, procédure extraordinaire (et inconnue du droit romain). Un tribunal classique ne peut pas se saisir spontanément d’une cause: il ne peut intervenir que pour répondre à une plainte (droit civil) ou une dénonciation (droit pénal). Au contraire, un tribunal d’Inquisition peut examiner d’office (au sens littéral: de par sa mission même, son office) toute question dans son domaine de compétence, sans avoir besoin d’être saisi par un tiers. Ce pouvoir a été attribué pour permettre d’examiner rapidement et efficacement tout ce qui pouvait être soupçonné d’hérésie.

Le pouvoir inquisitoire est un pouvoir exorbitant, susceptible d’être employé abusivement, et — de ce fait — habituellement refusé aux juridictions classiques. Il faut comprendre à quel point ce pouvoir est extraordinaire : Napoléon Ier disait du juge d’instruction qu’il était « l’homme le plus puissant de France », par sa liberté d’action, mais il ne pouvait intervenir que sur commission. L’inquisiteur cumulait les pouvoirs d’un juge d’instruction, d’un procureur, et avait la faculté de s’auto-saisir d’une affaire. Dans cette perspective, l’extraordinaire n’est pas qu’il y ait eu des abus, mais plutôt qu’il y en ait eu finalement assez peu.

 

Procédure pénale

Parler de la « procédure pénale de l’Inquisition » introduit une catégorie peu légitime : la procédure pénale employée par les juridictions d’Inquisition était essentiellement celle de l’époque, avec peu de spécificité réelle. Les procédures qui apparaissent aujourd’hui scandaleuses étaient globalement normales pour l’époque : en regard de ce que connaît le droit moderne, les garanties de procédure et les dispositions qui assurent aujourd’hui la protection de l’inculpé étaient alors extrêmement rudimentaires, quelle que soit la juridiction. Cependant, on peut souligner que les juridictions d’Inquisition ont globalement été progressistes, par rapport à ce qui se pratiquait à l’époque dans les procédures équivalentes de l’autorité civile.

Cette procédure est issue de la redécouverte du droit romain. La procédure était codifiée par des documents généraux (voir les décrétales citées dans les sources latines), et par des instructions d’application promulguées par les inquisiteurs pour les procédures de leur ressort. La procédure était entièrement écrite, un notaire transcrivait tous les débats. L’ensemble de la procédure se déroulait sous le contrôle de l’évêque du lieu, qui recevait copie de tous les documents. Les actes de la procédure étaient normalement rédigés en latin, langue officielle de l’Église, mais les interrogatoires étaient naturellement faits en langue vernaculaire.

L’accusé pouvait récuser un juge, ou faire appel à Rome. En cas d’appel à Rome, l’ensemble des documents était envoyé sous scellés, et la cause était examinée et jugée à Rome sur les pièces recueillies.

La procédure de l’Inquisition a varié dans le temps, et selon les régions, mais ses grandes lignes sont données ci-après.

 

Procédure type de l’Inquisition

Michael Pacher, St Augustin et le Démon

 

Michael Pacher, St Augustin et le Démon

 

Décret de grâce

L’enquête générale était proclamée dans une région entière. Quand l’Inquisition procédait par secteur géographique, l’ouverture d’une enquête de l’Inquisition dans un secteur hérétique donné prenait généralement la forme d’une prédication générale, où l’inquisiteur exposait la doctrine de l’Église et réfutait les thèses de l’hérésie. Il publiait ensuite un décret de grâce et un édit de foi, convoquant tous les habitants devant l’inquisiteur.

Pendant une durée fixée par le décret de grâce (typiquement de 15 à 30 jours), ceux qui se présentaient en temps et en heure et confessaient spontanément leurs fautes se voyaient imposer une pénitence religieuse (typiquement un pèlerinage), mais échappaient aux sanctions du pouvoir civil. Inversement, l’édit de foi donnait obligation de dénoncer les pratiques hérétiques.

Ces premiers aveux spontanés, qui devaient être complets, permettaient également par leur témoignage d’identifier des hérétiques qui ne s’étaient pas présentés. Le délai accordé par le décret de grâce permettait également de mener des enquêtes locales, et le cas échéant de récolter des délations.

Les fidèles suspectés d’hérésie qui ne s’étaient pas présentés pendant le délai de grâce faisaient l’objet d’une citation individuelle.

 

Citation individuelle

La citation individuelle se faisait le plus souvent par le biais du curé. Ceux qui refusaient de comparaître se trouvaient excommuniés.

Un suspect devait jurer (sur les quatre évangiles) de révéler tout ce qu’il savait sur l’hérésie. Si le suspect reconnaissait immédiatement et librement ses erreurs, il se voyait infliger des pénitences comme précédemment, et les peines éventuelles étaient légères.

Le serment était une arme redoutable entre les mains de l’inquisiteur. De nombreuses sectes proscrivaient le serment, et la violation ou le refus du serment était donc un indice sérieux d’hérésie. D’autre part, la sanction contre les parjures était la prison à vie, très dissuasive.

Les peines sérieuses ne concernaient que ceux qui refusaient de reconnaître leur erreur, même après avoir juré de dire la vérité, et malgré des témoignages permettant de douter sérieusement de leur sincérité. Pour ceux-là, la procédure inquisitoire s’engageait réellement.

Le décès de l’accusé ne suspendait pas la procédure : si le mort était coupable d’hérésie, cette erreur devait être reconnue par un jugement.

Même en l’absence d’aveux, le suspect n’était pas nécessairement emprisonné. Il pouvait rester en liberté sur parole, sur caution, ou présenter des personnes se portant garantes de sa comparution devant l’inquisiteur. L’incarcération pouvait être utilisée, mais le plus souvent ne s’étendait pas à toute la durée de la procédure.

 

Témoignages et défense

Scène d'Inquisition par Francisco Goya

 

Scène d’Inquisition par Francisco Goya

Des protections étaient accordées aux accusés, comme aux témoins. Ainsi l’identité des témoins à charge était tenue secrète, pratique courante de l’époque. Dans cette même logique, les notions de confrontation de témoin et de contre-interrogatoire étaient inconnues. En revanche, dans les tribunaux de l’Inquisition, les accusés étaient autorisés à fournir une liste des personnes susceptibles de leur en vouloir, lesquelles étaient alors récusées comme témoins.

Les tribunaux de l’époque n’acceptaient pas de témoignages d’origine douteuse : voleurs, prostituées, personnes de mauvaise vie, mais également hérétiques et excommuniés. Très rapidement, les tribunaux d’Inquisition se démarquent de cette règle, en ce qui concerne le témoignage d’hérétiques, pour des raisons pratiques évidentes : les activités hérétiques étaient généralement cachées, les témoignages correspondants ne pouvaient guère provenir que des hérétiques eux-mêmes. Cette pratique est officialisée en 1261 par Alexandre IV.

L’accusé bénéficiait d’une protection générale certaine dans la manière dont on punissait le faux témoignage : les témoignages étaient obtenus sous serment, et le crime de parjure était sévèrement sanctionné par la réclusion à vie.

L’accusé a généralement le droit à un défenseur, mais ce droit était le plus souvent théorique dans le cas de l’Inquisition, faute de volontaire. Les avocats d’hérétiques risquaient d’être eux-mêmes accusés de complaisance avec l’hérésie poursuivie. Pour la même raison, les accusés traduits devant un tribunal d’Inquisition ne bénéficiaient généralement pas de la présence de témoins à décharge.

 

Recueil des témoignages par la torture

scène de torture dans la littérature romantique : ici, la Marquise de Brinvilliers.

 

scène de torture dans la littérature romantique : ici, la Marquise de Brinvilliers.

L’usage de la torture ou « question » (du latin quæstio) pour obtenir des informations était général à l’époque, mais posait un problème moral pour les inquisiteurs, qui, en tant que clercs, n’avaient pas le droit de verser le sang. Après un flou juridique initial, cette pratique est officiellement autorisée pour l’Inquisition en 1252 (bulle Ad exstirpendam), sous réserve de ne conduire ni à la mutilation ni à la mort. De plus, il a souvent été exigé par le pape qu’elle ne puisse être donnée qu’avec le consentement de l’évêque du lieu. Dans cette bulle, l’accusé bénéficie de deux protections : la question ne peut être donnée qu’une fois, et les aveux doivent être répétés librement pour être recevables.

À cause de cette dernière disposition, l’usage de la torture est difficilement quantifiable : les aveux obtenus sous la torture n’étant pas recevables, cette partie de la procédure ne faisait pas l’objet d’un enregistrement écrit, et les archives des procès sont généralement muettes ou au mieux allusives sur ce sujet. C’est typiquement la petite phrase trouvée dans les minutes des interrogatoires, confessionem esse veram, non factam vi tormentorum, qui à la fois évoque l’hypothèse d’une torture, et nie que l’aveu noté en ait été l’effet (« l’aveu est spontané, non fait sous la force de la douleur »). Que s’était-il passé avant l’aveu noté ? Une notation explicite postquam depositus fuit de tormento (« après son retour de la torture ») est rarissime, de l’ordre du un-pour-mille. La réalité est probablement plus forte, mais de combien ?

Les sources disponibles qui permettent de se faire une idée sur l’usage de la torture dans les procès de l’Inquisition sont les manuels et instructions des inquisiteurs d’une part, et d’autre part les traces des protestations sur la violence de tel ou tel inquisiteur.

Dans les manuels, l’interdiction de soumettre plusieurs fois à la question semble ne pas avoir été prise au sérieux : des arguments formels permettaient de justifier que cette interdiction est formellement respectée, tout en la laissant sans effet. La question était par exemple considérée comme formée de plusieurs étapes, la fin d’une étape n’impliquant pas la suspension de toute la procédure. Un autre argument a été que la découverte de nouvelles charges justifiait à nouveau l’usage de la question spécifiquement contre cette charge. Enfin, l’interdiction ne concernait que l’accusé par rapport à son chef d’accusation, pas le cas des témoignages obtenus de la part d’autres témoins.

La véritable protection contre une torture gratuite est la conscience professionnelle et morale des inquisiteurs. Pour eux, l’« état de l’art » explicité est clairement que les aveux obtenus sous la torture ne sont pas fiables (quæstiones sunt fallaces et inefficaces, écrit Bernard Gui), et que l’usage de la torture n’est donc pas justifié sur le plan pratique. Le recours à la question ne doit être envisagé qu’en dernier ressort.

Il y a eu des plaintes et recours contre la cruauté excessive de tel ou tel inquisiteur : cette cruauté est donc localement avérée. Cependant, ce constat doit être pondéré par deux remarques. D’une part, ces plaintes contre une pratique jugée anormale montrent par contraste que la pratique « mesurée » de la question paraissait normale et acceptable pour l’époque. D’autre part, la rareté relative de ces plaintes par rapport au nombre d’inquisiteurs montre que cette cruauté de l’inquisiteur ou de ses agents est une exception, et n’est pas intrinsèque à l’Inquisition elle-même.

 

Avis d’un jury

Dans les cas difficiles, le tribunal devait entendre l’avis d’un collège de boni viri, conseil formé de trente à une centaine d’hommes de mœurs, de foi et de jugement confirmés. Ce conseil est imposé et confirmé par les instructions du pape à partir de 1254. Son rôle ira croissant dans l’Inquisition, et sera étendu à d’autres juridictions pour finalement être à l’origine du jury moderne.

Après qu’ils ont prêté serment de s’exprimer en conscience, l’ensemble des actes du procès leur était transmis, mais de manière anonyme, censuré du nom de la personne accusée. Ils transmettaient deux avis à l’inquisiteur: sur la nature de la faute constatée, et sur la nature de la sanction opportune.

L’inquisiteur reste souverain et responsable de sa sentence, mais l’avis de ce conseil était le plus souvent suivi, et quand il ne l’était pas, c’était pour amoindrir les sanctions proposées.

 

Prononcé du jugement

Les sentences de l’Inquisition étaient prononcées dans une cérémonie officielle, en présence des autorités civiles et religieuses. Cette cérémonie — une liturgie dans le sens antique du terme — avait pour fonction de marquer symboliquement la restauration de l’équilibre social et religieux qui avait été rompu par l’hérésie. C’était donc un acte de foi public, ce qui est la signification exacte du terme portugais « auto da fé ».

Un jour ou deux avant le prononcé, les inculpés se voyaient lire à nouveau les charges retenues contre eux (traduites en langue vernaculaire), et étaient convoqués pour entendre le verdict de l’inquisiteur, avec les autorités du lieu et le reste de la population.

La cérémonie s’ouvrait tôt le matin, par un sermon de l’inquisiteur, d’où son autre nom de sermon général. Les autorités civiles prêtaient ensuite serment de fidélité à l’Église, et s’engageaient à prêter leur assistance dans sa lutte contre l’hérésie.

La lecture des verdicts venait ensuite, en commençant par les « actes de clémence » : remises de peines ou commutations. Les pénitences de toutes nature (dons, pèlerinages, mortifications, etc.) suivaient ensuite. Venaient enfin les sanctions proprement dites, jusqu’aux plus sévères qu’étaient l’emprisonnement à vie ou la peine de mort. Les condamnés étaient alors remis au bras séculier par une formule solennelle : Cum ecclesia ultra non habeat quod faciat pro suis demeritis contra ipsum, idcirco, eundum reliquimus brachio et judicio saeculari (« Puisque l’Église n’a plus à présent à accomplir son rôle contre ceux-ci, pour cette raison, nous les laissons au bras séculier et à sa justice »). Sur ce, la cérémonie s’achevait. L’inquisiteur avait achevé son rôle, l’Église s’était prononcée sur l’hérésie.

Chacun pouvait alors rentrer chez soi avec sa bonne conscience retrouvée — sauf bien sûr les coupables de crimes contre la société, à qui le « bras séculier » allait faire subir leurs peines. Contrairement aux pénitences religieuses, ces peines étaient en effet définies par le pouvoir temporel. Elles sanctionnait les crimes commis contre la foi et l’Église, toutes deux officiellement protégées par l’État.

 

Peines et pénitences

Pénitents se flagellant

 

Pénitents se flagellant

Le tribunal inquisitoire n’infligeait pas de peines à proprement parler, mais des « pénitences ». Les moins graves étaient appelées « pénitences arbitraires ». C’étaient la fustigation publique au cours de la messe, les visites aux églises, les pèlerinages, l’entretien d’un pauvre, le port de la croix sur les vêtements, etc.

La pénitence était souvent réduite par la suite. Les archives de l’Inquisition montrent de nombreux exemples de pénitences atténuées ou levées pour des motifs variés, parfois sur simple demande. On cite ainsi le cas d’un fils obtenant la libération de son père en faisant simplement appel à la clémence de l’inquisiteur, d’autres sont libérés pour assister leurs parents malades « jusqu’à leur guérison ou leur mort ».

En revanche, les hérétiques qui ne s’étaient pas présentés dans les délais de grâce, ou ceux qui étaient retombés dans l’hérésie, encouraient la prison à vie. La prison connaissait deux modes possibles : le « mur large », comparable à une résidence surveillée, et le « mur étroit », réclusion solitaire. Le mur étroit pouvait être aggravé en carcer strictissimus, le condamné mis au cachot (communément appelé un in pace) étant attaché par des chaînes, et privé de tout contact.

Le relaps ou l’obstiné, qui refusait d’avouer son crime, était abandonné à l’autorité séculière, et la peine de son crime était souvent l’incarcération ou le bûcher. Cette dernière peine était exceptionnelle. L’inquisiteur Bernard Gui n’en prononça que 40 dans sa longue carrière.

En toute rigueur, la peine la plus sévère que prononçait l’Église était l’excommunication. Les condamnations à mort étaient prononcées en fonction de la loi civile et exécutées par les autorités séculières. Il faut dire, cependant, qu’il n’y avait pas de séparation nette entre les domaines civils et religieux : les autorités civiles étaient elles-mêmes tenues d’apporter leur concours sous peine d’excommunication.

 

Problème du jugement d’opinion

Destruction par le feu de livres condamnés par l'Inquisition.

 

Destruction par le feu de livres condamnés par l’Inquisition.

 

Liberté de conscience

Pour la doctrine catholique, à la suite de la Bible, qui affirme «Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse » (Ez 33:11, 2P 3:9, prologue de la règle de St Benoît), la position de l’Église est qu’il faut tuer l’hérésie, mais non les hérétiques.

À l’époque même où la première Inquisition est fondée, Bernard de Clairvaux formule que « la foi doit être persuadée, non imposée ».

Dominique de Guzmán, de son côté, fonde son ordre des prêcheurs pour réduire l’hérésie albigeoise par la prédication et l’exemple d’une vie mendiante, se démarquant de la croisade guerrière menée à la même époque sous Innocent III — la solide formation dogmatique des Dominicains leur vaudra ultérieurement de fournir bon nombre d’inquisiteurs. Dans sa lignée, Thomas d’Aquin, futur docteur de l’Église, affirme clairement, dans la Somme Théologique, que la liberté de conscience est absolue : pour lui, si un chrétien voit un conflit entre le dogme et sa conscience, il doit suivre sa conscience et non le dogme.

 

Dire la vérité du dogme

Même si la conscience est libre, cette liberté ne se comprend que par rapport à deux devoirs dans la pensée catholique :

  • Le devoir moral de chaque individu de chercher la vérité et de vivre en conséquence;
  • Le devoir institutionnel de l’Église d’annoncer et de défendre ce qu’elle perçoit de la Vérité, c’est-à-dire typiquement le dogme.

Un tribunal d’Inquisition, par lui-même, ne fait que se prononcer sur l’orthodoxie du cas qui lui est soumis. Un tel jugement est un devoir institutionnel et ne pose aucun problème moral. Le drame de l’Inquisition n’est pas d’examiner l’orthodoxie d’une cause ; il commence quand l’Église accepte que la conséquence de son jugement soit liée à une sanction pénale du pouvoir temporel.

 

Atteinte à l’ordre social

Les habitants de Carcassonne expulsés de la cité en 1209

 

Les habitants de Carcassonne expulsés de la cité en 1209

Pour la société médiévale, le christianisme fait partie de l’ordre social, et l’ordre social se fonde sur la religion.

  • Dans cette organisation, sur le plan religieux, une hérésie constitue nécessairement une rupture de l’ordre social. Inversement, sur le plan politique, la seule manière de contester l’ordre établi est d’entrer en rupture (schisme) avec la religion institutionnelle.
  • Il est normal que le pouvoir temporel défende d’une manière ou d’une autre l’ordre social, en sanctionnant au besoin ce qui le met en danger (même si la défense est délicate, et doit s’exercer avec prudence, pour ne pas tomber dans un immobilisme réactionnaire).
  • Dans la mesure où l’hérésie met en danger la société, elle doit être combattue par le pouvoir temporel. Mais dans la mesure où l’hérésie s’exprime dans le domaine de la foi, elle doit être jugée par une autorité religieuse.

Par conséquent, les tribunaux religieux se mettent à juger des fauteurs de troubles sociaux. Ce partage des rôles est acté dans l’arrangement de Vérone (1148) entre le Pape et l’Empereur : les hérétiques doivent être jugés par l’église avant d’être remis au bras séculier, pour y subir « la peine due » (debita animadversione puniendus).

 

Condamnations pénales prononcées par l’Inquisition

Les sanctions pénales, quand il y en a — et même quand elles sont reconnues légitimes par l’Église —, sont toujours des règles édictées par le pouvoir temporel, et exécutées par son « bras séculier ». Typiquement, l’Église excommunie et livre le coupable aux autorités civiles, qui appliquent une sentence civile.

La distinction peut être subtile dans un monde médiéval qui ne sépare pas le temporel du spirituel, comme l’Occident du XXe siècle a appris à le faire. Mais cette distinction montre également que l’Inquisition ne devient potentiellement dangereuse que dans une société qui se veut « officiellement » orthodoxe, et se donne les moyens civils de l’imposer.

 

L’image de l’Inquisition

 

Importance des mythes et représentations collectives

Pour le grand public, le mot « Inquisition » renvoie aux hérétiques jetés sur la paille humide des cachots, au grésillement de la chair sous la morsure du fer rouge, à un inquisiteur illuminé envoyant son prochain à la mort pour « la plus grande gloire de Dieu », aux flammes d’un bûcher dressé sous un ciel d’orage, d’où l’innocent condamné lance une dernière malédiction…[2]

De fait, pour une encyclopédie, l’Inquisition présente un double aspect. C’est d’une part un phénomène historique, objet d’études académiques et d’investigations objectives. Mais d’autre part, l’engouement et la fascination pour le thème de l’Inquisition en fait aussi un phénomène social, qui se nourrit d’une image qui n’est pas nécessairement fidèle, et qui contribue à entretenir des clichés simplificateurs et frappants.

Quand la critique académique se penche sur ce qu’a été la réalité historique, ses conclusions tendent à être prudentes, et à relativiser l’image populaire[3]. Que le résultat soit différent de l’image traditionnelle est prévisible, mais pourquoi cet écart paraît-il souvent surprenant, voire inacceptable, nécessairement contestable?

Pour comprendre ce phénomène, il faut d’abord se pencher sur cette mythologie de l’Inquisition, sur sa genèse, ainsi que sur les faits qui ont pu la fonder.

Cette image négative de l’Inquisition n’a pas toujours existé. Comprendre comment elle s’est formée est un sujet dont l’étude est relativement tardive (fin XXe siècle), et fait débat. Cet article propose un tour d’horizon sur quelques points de repères utiles au débat et susceptibles d’éclairer la compréhension du lecteur.

 

Origine du mythe

L’Inquisition espagnole fut établie au XVe siècle en Espagne. La Pays Bas étant alors possession du roi d’Espagne. En 1522, Charles Ier d’Espagne étend le champ d’action de l’Inquisition à la Hollande. Ce fut le principal point de contact entre l’Inquisition et la réforme, qui prend son ampleur au XVIe siècle. Cette Inquisition hollandaise fit son travail : elle réprima ce qu’elle considérait comme une hérésie, mais dans un fonctionnement particulièrement dur, de l’aveu même du roi Philippe II.

Les victimes de cette répression religieuse furent considérées comme des martyrs de la réforme, et la répression elle-même alimenta certainement le rejet par les Hollandais du régime espagnol, obtenu après près d’un siècle de troubles (guerre dite de Quatre-Vingts Ans, 1566-1648). L’indépendance de la Hollande se construisit ainsi sur un fond de lutte pour la liberté religieuse, contre l’Espagne catholique et son Inquisition. À la fin du XVIe siècle, le thème de l’Inquisition passe ainsi dans la culture des Églises réformées, porté par un culte des héros à la fois nationaliste et religieux.

L’Angleterre du XVIIe siècle est à la fois protestante, en contact culturel et économique étroit avec la Hollande, et en lutte d’influence contre l’Espagne catholique. Dans ce contexte, le thème de l’Inquisition trouve un nouveau relais dans les milieux protestants et nationalistes anglais. D’historique, l’image devient alors mythique et polémiste. (On peut trouver un exemple précoce de cette relecture dans l’histoire et l’œuvre de Antonio del Corro.) La référence n’est plus alors celle de l’Inquisition hollandaise, mais une relecture de l’activité qu’avait eu l’Inquisition en Espagne au moment de sa mise en place. L’Inquisition devient un symbole repoussoir de la brutalité et des violences du catholicisme et de ses tortures, sous la responsabilité de l’Espagne et de la Papauté. Ce symbole valorise par contraste la liberté et la libération apportées par le protestantisme, et justifie moralement la lutte contre le catholicisme aussi bien externe (guerre contre l’Espagne) qu’interne (persécutions religieuses en Irlande).

Voltaire

 

Voltaire

Le XVIIIe siècle est celui des Lumières, dont la philosophie se définit comme se démarquant de l’obscurantisme passé : la religion naturelle s’oppose au dogme traditionnel. L’idée de chercher la vérité à travers le libre exercice de la raison éclairée par le débat, portée par la noble ambition de former des hommes « libres et de bonnes mœurs », devient le programme de la franc-maçonnerie. Ce programme passe des loges anglaises, largement en symbiose avec l’Église d’Angleterre, et essaime en France, dans une élite intellectuelle qui commence à être déchristianisée. Ce qui se dit dans les loges est un secret difficilement accessible, mais il paraît naturel que le mythe de l’Inquisition ait été importé à cette occasion, et ait servi à illustrer les débats sur l’obscurantisme et la liberté. De fait, l’Inquisition devient à partir du XVIIIe siècle un thème récurrent du discours anticlérical. Voltaire la prend pour cible constante[4]. Diderot la prend pour cible (entre autres…) dans son « Encyclopédie ». Le thème de cette nouvelle image n’est plus la violence, mais la raison. L’Inquisition devient le symbole de l’obscurantisme, l’instrument par lequel l’Église impose un dogme par la violence.[5]

Victor Hugo, 1883

 

Victor Hugo, 1883

Au XIXe siècle, le thème des lumières continue à vivre dans le discours anticlérical, et est de plus relayé par la vision que le romantisme a donné du Moyen Âge, dont l’image est reconstruite à cette époque (voir par exemple dans un autre registre le cas de Viollet le Duc). Le thème est porteur. Ainsi, Michelet publie en 1841 « le Procès des Templiers », en 1862« La Sorcière » ; Victor Hugo publie en 1882 un drame en quatre actes intitulé « Torquemada », fait pleurer les foules sur le sort d’Esméralda dans « Notre Dame de Paris ». Pour le contraste de l’image, la victime est « forcément » pure et innocente. Ce genre de thème littéraire (parfois fantaisiste, voir Histoire de l’Inquisition en France) entretient et développe l’image mythique d’une Inquisition atemporelle, barbare et oppressive, œuvre d’ecclésiastiques rigides et pervers.

Au XXe siècle, l’Inquisition passe dans le vocabulaire courant, devenant un mot commun pour désigner un certain genre de persécution, hystérique, souvent collective et toujours spectaculaire. Le genre littéraire toujours actif se prolonge dans la bande dessinée, les jeux vidéo, où il s’affranchit de toute prétention à une quelconque vérité historique. L’Inquisition cesse d’être présente dans le discours politique quotidien. En revanche, l’histoire de l’Inquisition reste un enjeu social : en tant que participant au « mythe fondateur », elle contribue à l’auto-justification actuelle des mouvements qui furent anticléricaux aux XIXe et XXe siècles. Ce genre historique fusionne les thèmes des discours anticléricaux et romantiques du siècle précédent. Il y ajoute quelques touches plus modernes (une Inquisition au service d’une société totalitaire, une répression parfois antisémite) héritées des grands débats du XXe siècle.

 

Perception moderne de l’Inquisition

La superposition de ces mouvements et enjeux sociaux a ainsi mis en forme bon nombre de clichés sur l’Inquisition, qui perdurent de nos jours : torture, dogmatisme, victime innocente, fanatisme, antijudaïsme, etc. L’incursion de l’Inquisition dans le domaine du débat scientifique avec le procès de Galilée (1633) fut à l’origine de la réaction de Descartes et de sa philosophie mécaniste. La confusion entre vérités de foi et recherche d’un fondement scientifique posa un problème de méthode qui reste actuel.

Mais l’image négative de l’inquisition aujourd’hui ne s’explique pas uniquement par des combats historiques. Elle est aussi due aujourd’hui à une réaction très compréhensible du public moderne, contre une institution qui semble avoir pour caractéristique principale de s’attaquer à la liberté de penser, et de plus, par des méthodes évidemment condamnées aujourd’hui (le recours à la torture).

Le thème de l’Inquisition reste délicat à aborder. Il fait de nos jours l’objet de discours à forte charge affective, ce qui expose un éventuel contradicteur à des attaques imprécatoires. Le terrain a été historiquement miné par des enjeux anciens, qui ont construit telle ou telle représentation de l’Inquisition qui servait les intérêts de l’époque. Sur le plan sémantique, les mots de la famille « Inquisition », « inquisitorial », etc. sont passés dans le langage courant avec une connotation très négative, et lidée générale de quelqu’un qui fait subir un interrogatoire en règle sans en avoir le droit moral. C’est dire si l’image véhiculée par l’Inquisition est forte aujourd’hui dans l’imagination populaire, et est solidement enracinée.

Cependant, si cette réaction contre la torture et pour la liberté de pensée est évidemment saine, elle conduit à faire à l’inquisition un procès qui risque d’être fondé sur une double méprise: une image historiquement très déformée pour ne pas dire caricaturale, et une problématique éthique moderne largement anachronique. L’Inquisition est à la fois une réalité historique, un thème extrêmement vivant de l’imaginaire moderne, et un thème classique des discours en faveur de la tolérance. Or l’Inquisition historique est une chose, la représentation moderne en est une autre, et il y a un certain rapport entre les deux. Traiter aujourd’hui objectivement de l’Inquisition demande donc une grande prudence, du sang froid, et un examen critique de sources souvent partisanes.


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