Procureur de la République (France) – Fiche métier

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Procureur de la République (France)

Procureur de la République (France)

Le Procureur requiert une peine à l'audience : caricature de Daumier

 

Le Procureur requiert une peine à l’audience : caricature de Daumier

En France, le procureur de la République est le magistrat du parquet chargé de l’action publique auprès d’un tribunal. Il représente le ministère public dans la juridiction auprès de laquelle il exerce. Il est assisté par des substituts, magistrats également. Il est essentiellement chargé de l’action publique en vue de la répression des infractions.

“Procureur” vient du latin pro curare, qui signifie “pour soigner”.

 

Rôle du procureur de la République en France

En France, le rôle du procureur de la République repose sur la confiscation de la vengeance privée au profit de la puissance publique. Il participe ainsi à la mise en œuvre d’une politique judiciaire définie au niveau gouvernemental et déclinée au niveau local. Il doit donc veiller à la mise en œuvre de directives de politique pénale.

Il est le gardien du Droit et des engagements internationaux de la France devant les juridictions, protecteur des intérêts généraux de la société et, comme tout magistrat, des libertés publiques individuelles et collectives.

Il dispose d’un pouvoir propre et exclusif de représenter la Nation et doit se faire devant les juridictions l’interprète de la volonté nationale.

Placé sous l’autorité et le contrôle du Garde des Sceaux – Ministre de la Justice, il est chargé de veiller à l’application de la loi.

Il détient son pouvoir et sa légitimité de la loi.[1].

C’est vers le XIVe siècle que la fonction de procureur se dégage au sein de la profession d’avocat, à la demande des parlements. Son appellation et son rôle sont inspirés de la procédure développée au sein des juridictions de l’Inquisition. L’ordonnance du 25 mars 1303 sous Philippe le Bel institue les Procureurs du Roi ou les Gens du Roi.

C’est à cette époque qu’il prend progressivement l’appellation de parquet. En effet, dans les salles d’audience, la place du procureur était délimitée par un petit parc, d’où le nom de « parquet ».

De nos jours, le procureur de la République représente le ministère public devant l’ensemble des juridictions du premier degré de son ressort (art. L311-15 du Code de l’organisation judiciaire) et peut ou parfois doit intervenir devant les juridictions civiles (par exemple en matière d’état des personnes : adoption, nationalité, régime matrimonial, enlèvement civil international d’enfant, tutelles…), les juridictions des mineurs (assistance éducative au profit des mineurs en danger), les juridictions commerciales (procédures collectives, sanctions des comportements frauduleux de commerçants, …), voire prud’homales.

En matière pénale, il participe aux politiques publiques de prévention et de répression de la criminalité et de la délinquance. La mission du procureur de la République consiste alors à rechercher et faire rechercher l’existence d’infractions (contraventions, délits et crimes) et d’en poursuivre leurs auteurs. Dans ce cadre, il contrôle l’activité de la police judiciaire : les enquêtes de délits flagrants, ordonne des enquêtes préliminaires pour les affaires non flagrantes ou décide d’ouvrir une information par la saisine d’un juge d’instruction, notamment en matière de crime (c’est alors obligatoire) ou de délits complexes.

Le procureur de la République n’a pas, en France, l’obligation d’accomplir un acte de poursuite face à une infraction. En vertu du principe d’opportunité des poursuites, il peut en effet décider d’un classement sans suite. La majorité des classements sans suite interviennent pour des raisons légales : 1/ L’auteur de l’infraction n’a pu être identifié, absence d’infraction, amnistie, prescription de l’action publique, abrogation de la loi pénale, irresponsabilité de l’auteur… 2/ Mise en œuvre et exécution de conditions (dédommagement de la victime, régularisation d’une situation administrative,…) 3/ Mise en œuvre d’alternatives aux poursuites pénales (rappel à la loi, médiation pénale, stages de formation ou de sensibilisation,…)

Concrètement, lorsqu’une infraction est commise, une enquête est effectuée par un service d’enquête (police ou gendarmerie) sous la direction et le contrôle du procureur de la République. En effet, un certain nombre de verrous de procédure permettent à ce magistrat de remplir correctement cette mission : par exemple, le procureur est avisé et contrôle les placements en garde à vue ; il est le seul à pouvoir prolonger celle-ci. Il donne les autorisations nécessaires pour effectuer certains actes (interpellation, extension de compétence) dans le cadre de l’enquête préliminaire… Enfin, le procureur de la République rend une décision de classement de la procédure, de poursuite devant le tribunal, ou d’engagement d’une alternative aux poursuites. Cette décision n’est donnée que si le magistrat estime que l’enquête est terminée, c’est-à-dire qu’il considère qu’aucun autre acte utile à la manifestation de la vérité n’est nécessaire.

Souvent la décision est donnée à la suite d’un compte rendu téléphonique réalisé par l’officier de police judiciaire en charge du dossier au magistrat. Néanmoins, s’agissant des dossiers techniques ou complexes, les décisions sont délivrées après lecture de la procédure et recherche éventuelle des textes et de la jurisprudence applicable.

Le procureur de la République ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le juge d’instruction, qui est un autre magistrat chargé de diriger des enquêtes. Ainsi, notamment, il ne peut faire procéder d’office à des écoutes téléphoniques. Il ne peut autoriser lui-même la Police à effectuer des perquisitions sans l’accord du maître des lieux. Surtout, les possibilités qu’il a de requérir que le juge des libertés et de la détention soit saisi pour que le mis en cause soit placé en détention provisoire sont limitées et exigent qu’un juge d’instruction soit en charge du dossier. En outre, il ne dispose pas concrètement du temps nécessaire pour assurer le suivi des affaires complexes. Lorsque la loi (en matière de crime) ou les nécessités de l’enquête l’exigent, il confie donc le suivi du dossier au juge d’instruction. Ce dernier ne peut se saisir seul.

Lorsqu’une affaire est prête à être jugée, le procureur de la République, ou un de ses substituts, prononce un réquisitoire oral à la fin des débats devant le tribunal correctionnel, qui est une chambre du tribunal de grande instance ou une formation du tribunal de première instance. Parlant au nom de la société, il synthétise les éléments de culpabilité et réclame l’application d’une peine. Devant la cour d’assises, ce réquisitoire oral est le plus souvent prononcé par un avocat général ou un substitut général, dépendant de la cour d’appel ou aussi par le procureur de la République ou l’un de ses substituts.

Le ministère public est ainsi chargé de démontrer l’existence de la preuve de la culpabilité d’un accusé ou prévenu. Mais son devoir de magistrat le conduit, si besoin est, à demander l’acquittement ou la relaxe, si les débats démontrent l’innocence ou l’absence de preuve de la culpabilité. C’est là l’application du principe « la plume est serve mais la parole est libre » qui consacre la liberté de parole absolue d’un magistrat du parquet bien qu’il appartienne à une institution hiérarchisée. Cette liberté de parole est consacrée par la jurisprudence nationale comme internationale.

Quoi qu’il en soit le ministère public fonde son action sur le principe d’indivisibilité. Un acte fait par un magistrat du parquet est réputé fait par le parquet tout entier : ainsi un magistrat du parquet peut remplacer en toute circonstance y compris en cours d’audience l’un de ses collègues.

 

Statut

Le procureur de la République et les substituts du procureur appartiennent au corps judiciaire, comme les juges et les auditeurs de justice. Avec les substituts généraux et les avocats généraux dans les cours d’appel, et les avocats généraux à la Cour de cassation, le procureur de la République et ses substituts composent la magistrature debout.

Ils bénéficient donc du statut de la magistrature sans disposer toutefois de la garantie d’inamovibilité, réservée aux seuls juges. À l’inverse de ces derniers, les membres du parquet sont en effet soumis à une chaîne hiérarchique qui les rattache, par l’intermédiaire du procureur général auprès d’une cour d’appel, au ministre de la Justice. Ils sont ainsi tenus d’agir conformément aux instructions qui peuvent leur être données tout en conservant une liberté de parole aux audiences.